A-14, r. 5.1.2 - Entente du 11 octobre 2024 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
91. Lorsqu’un avocat représente deux bénéficiaires ou plus, groupés juridiquement ou de fait et parties à un litige basé sur une cause d’action de même nature, instruit devant un même tribunal ou une même autorité administrative et à peu près au même moment, les honoraires de l’avocat sont limités à ceux pour les services rendus à un bénéficiaire.
Décision 2024-10-11, a. 91.
En vig.: 2024-10-30
91. Lorsqu’un avocat représente deux bénéficiaires ou plus, groupés juridiquement ou de fait et parties à un litige basé sur une cause d’action de même nature, instruit devant un même tribunal ou une même autorité administrative et à peu près au même moment, les honoraires de l’avocat sont limités à ceux pour les services rendus à un bénéficiaire.
Décision 2024-10-11, a. 91.